P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
86.3. Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités de la location d’un contrat de louage à valeur résiduelle garantie comprenant l’une des mentions prévues à l’article 86.2 ou l’une des mentions suivantes:
a)  le taux de crédit implicite;
b)  le montant des frais de crédit implicites;
c)  le montant de la valeur résiduelle;
d)  le montant de l’obligation maximale du consommateur;
e)  le prix de détail du bien;
doit les comprendre toutes.
D. 600-92, a. 9.